J.O. 194 du 23 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14409
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Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0322486S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur d'une genouillère, d'un poignet, d'une coudière antidouleur revendiquant les allégations suivantes : « (...) décontractent et réchauffent les articulations douloureuses ; l'ambre libère des ions négatifs qui agissent sur : les déformations dégénératrices des articulations, les oedèmes et les inflammations chroniques, les affections rhumatismales ; (...) pour apaiser les douleurs articulaires » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une genouillère, d'un poignet, d'une coudière antidouleur, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.